#Bénin:Talon fait le pas décisif vers le renouveau de l’école béninoise

L'école béninoise renaît 

Le dernier conseil des ministres avant le voyage du chef de l’Etat en Chine a été consacré à plusieurs sujets importants dont l’instauration du Conseil national de l’éducation nouvelle génération. Une promesse de campagne que tient Patrice Talon afin de redorer le blason de l’école béninoise qui peine à retrouver ses repères.



Alors candidat à la présidentielle 2016, le candidat Patrice Talon avait fait le diagnostic du délitement de l’école béninoise. Entre autres remèdes, il proposait l’instauration du Conseil national de l’éducation (CNE) nouvelle génération. A sa prise de fonction, les faits semblent lui avoir donné suffisamment raison tant le délabrement du système éducatif béninois revendiquait l’urgence d’une intervention rapide.  Ayant pris le problème à bras le corps, il a travaillé avec diverses compétences du pays, afin de  préparer l’avènement du CNE. Le projet de textes portant création, attributions, organisation et fonctionnement du CNE a fait un long processus afin de recevoir l’approbation de différentes parties prenantes. Un séminaire gouvernemental s’y est penché pour valider les options stratégiques avant que le conseil des ministres du mercredi 29 août 2018 ne consacre la tenue d’une promesse emblématique. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire des ministres, il a été acté la création du Conseil national de l’éducation nouvelle génération. Preuve que patiemment et  méthodiquement Patrice Talon s’emploie à montrer au peuple qu’un homme d’Etat c’est celui qui, avec courage et en pensant aux générations à venir en même temps qu’il gère le quotidien, engage son pays sur le chemin difficile du développement.

Pour rappel, il  avait ainsi promis un CNE aux pouvoirs étendus. La teneur du décret y relatif est édifiante. Le CNE qui sera installé en décembre prochain est un organisme qui incarne les ambitions du président Talon et de son gouvernement pour le renouveau du système éducatif béninois. Les attributions sont de se prononcer sur les projets de politiques, de lois, de stratégies, de règlements, ou de budgets concernant le système éducatif national, ou de les élaborer au besoin. Aussi, le CNE aura-t-il la charge de  donner un avis conforme aux projets de nomination aux postes de responsabilité et de mutations d’envergure du personnel du secteur et de donner un avis conforme sur les projets d’homologation et de certification des établissements. Quant à sa composition, elle suscite respect et  émerveillement.

Un CNE comme il en faut

En outre, en s’attardant sur le profil et la diversité des membres, on s’aperçoit que le gouvernement entend prendre en compte tous les secteurs possibles d’éducation, et permettre que les membres du CNE soient les plus représentatifs possibles.
Par ailleurs, le choix est laissé aux entités de se choisir leurs représentants au sein de l’organisme. Ceci est sans doute  un gage de performance en même temps qu’un souci d’extraire le CNE des contingences politiques ou politiciennes. D’ailleurs pour éviter que ses membres n’aient un mandat inamovible, il a été retenu  un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.
En somme,  on peut oser dire de part l’intention affichée que le président Talon promeut un CNE objectif, neutre et apolitique pour impulser une qualité nouvelle à l’éducation au Bénin.


Quelques articles pertinents du décret qui portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national de l’Education :

ARTICLE 6 : FONCTIONS DU CNE
Le CNE est, pour le système éducatif national, un organe d’orientation, de coordination, de suivi et d’évaluation ainsi que de prise de décision.
ARTICLE 7 : Attributions liées à la fonction d’orientation
En tant qu’organe d’orientation, le CNE conduit des études et des réflexions prospectives sur le système éducatif national. A ce titre, il :
-         se prononce sur les projets de politiques, de stratégies, de lois, de règlements, ou de budgets concernant le système éducatif national, ou les élabore au besoin ;
-         donne un avis conforme aux projets de nomination aux postes de responsabilité et de mutations d’ensemble du personnel ;
-         donne un avis conforme sur les projets d’homologation et de certification des établissements ;
-         émet, de sa propre initiative ou sur demande du Gouvernement, tout avis, formule toute proposition et propose toute réforme dans les matières où il n’exerce pas la fonction de décision ;
-         est consulté par le Gouvernement ou ses membres avant la prise de toute décision majeure relative au système éducatif national ;
-         peut être consulté, en cas de besoin, par l’Assemblée nationale ou d’autres Institutions de la République sur des questions relevant de sa compétence.
ARTICLE 8 : Attributions liées à la fonction de coordination
En tant qu’organe de coordination, le CNE assure au sein du système éducatif national la cohérence verticale et horizontale des politiques, stratégies, normes, standards et politiques. A ce titre, il :
-         garantit la synergie entre les divers ordres d’enseignement, entre les différentes composantes du système éducatif national, ainsi qu’entre les secteurs public et privé ;
-         promeut, encourage, accompagne ou facilite un dialogue permanent entre les catégories d’acteurs du système.

ARTICLE 9 : Attributions liées à la fonction de suivi et d’évaluation
En tant qu’organe de suivi et d’évaluation, le CNE garantit en permanence la bonne gouvernance du système éducatif national. A ce titre, il :
-         veille à la mise en œuvre du Plan de développement du secteur ;
-         joue le rôle d’Observatoire du système, de manière à s’assurer de la conformité des décisions qui y sont prises ou des actions qui y sont conduites aux politiques, stratégies, lois, règlements, normes et standards en vigueur ;
-         rappelle à l’ordre les auteurs des éventuelles déviances et leur indique les mesures correctives à envisager ;
-         porte à la connaissance du Chef de l’Etat les rappels à l’ordre restés sans effet et lui suggère les décisions appropriées ;
-         procède périodiquement à des évaluations globales, sectorielles ou thématiques puis formule les recommandations utiles ou prend les décisions nécessaires ;
-         évalue les textes normatifs et suggère au besoin des amendements.
Il adresse au Président de la République, pour chaque année civile, un rapport sur l’état du système éducatif national.
Le rapport précise notamment les avancées enregistrées, les déviances observées ainsi que les actions correctives entreprises ou à entreprendre et leurs effets.
Ce rapport est rendu public.
ARTICLE 10 : Attributions liées à la fonction de décision
En tant qu’organe de décision, le CNE définit les normes et standards techniques applicables dans le système éducatif national. A ce titre, il valide les choix fondamentaux en termes :
-         de contenu des programmes d’enseignement général ou de formation technique et professionnelle ;
-         de stratégies d’évaluation des apprentissages ;
-         de recrutement des enseignants ;
-         de normes de qualité dans le système éducatif national ;
-         de standards applicables aux infrastructures ;
-         d’approches pédagogiques applicables dans le système éducatif national.
Les décisions prises par le CNE dans les matières ci-dessus énumérées sont directement exécutoires et s’imposent à tous les acteurs du système éducatif national.
ARTICLE 11 : Nombre et titre des membres
Le Conseil national de l’Education est composé de vingt-neuf (29) membres qui prennent le titre de Conseillers au CNE.
ARTICLE 12 : Provenance et modes de sélection des Conseillers
Sous réserve des conditions générales fixées à l’article 13 ci-dessous, les Conseillers au CNE sont sélectionnés à raison :
-         d’un représentant, désigné par le Ministre compétent, pour chacun des sous-secteurs suivants :
·        Enseignements maternel et primaire,
·        Enseignements secondaire, technique et professionnel,
·        Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
·        Formation des personnes vivant avec un handicap,
·        Alphabétisation ;
-         d’un représentant des structures en charge de la Recherche scientifique, désigné par le Ministre en charge de la Recherche scientifique ;
-         d’un Recteur représentant les Universités publiques, élu par ses pairs ;
-         d’un représentant des Universités privées, élu par les promoteurs de celles-ci ;
-         d’un représentant élu des promoteurs d’établissements privés des Enseignements maternel, primaire et secondaire ;
-         d’un représentant élu des organisations d’employeurs ;
-         d’un représentant élu des organisations des formateurs en éducation alternative ;
-         d’un enseignant ou formateur en activité, sélectionné sur étude de dossier après une procédure d’appel à candidatures pour chacun des ordres suivants :
·        Enseignement maternel,
·        Enseignement primaire,
·        Enseignement secondaire général,
·        Enseignement et formation techniques et professionnels, Enseignement supérieur ;
-         d’un enseignant ou formateur en activité, sélectionné sur étude de dossier après une procédure d’appel à candidatures pour chacun des ordres suivants :
·        Enseignements maternel et primaire,
·        Enseignement secondaire général,
·        Enseignement secondaire technique et professionnel ;
-         de quatre experts sélectionnés sur étude de dossier après une procédure d’appel à candidatures avec les profils suivants :
·        Economie de l’Education,
·        Qualité et évaluation,
·        Sciences de l’Education,
·        Droit.
En outre, le Président de la République désigne pour siéger au CNE quatre personnalités.
ARTICLE 13 : Conditions générales pour être Conseiller au CNE
Quel que soit le mode de désignation, nul ne peut siéger au CNE s’il :
-         n’est de nationalité béninoise ;
-         n’a une très bonne connaissance du secteur de l’Education ;
-         n’a un casier judiciaire vierge ;
-         a fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou pénale pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions ;
-         ne jouit d’une crédibilité résultant d’une expertise avérée dans le domaine de l’éducation ;
-         n’est de bonne moralité et ne jouit de ses droits civiques ;
-         ne présente des garanties suffisantes de disponibilité ;
-         n’a préalablement renoncé à son mandat électif, politique ou syndical, lorsqu’il en exerce.
ARTICLE 14 : Conditions spécifiques pour siéger au CNE
Les conditions spécifiques pour être membre du CNE au titre des organisations, structures et catégories socio-professionnelles suivantes sont :
1-    Représentant des Universités privées
-         être promoteur ou recteur dans un établissement privé d’enseignement supérieur autorisé et ayant fonctionné régulièrement depuis au moins cinq (5) ans ;
-         avoir une expérience d’au moins cinq ans en tant que responsable académique ou en tant qu’enseignant.
2-    Représentant des établissements privés des enseignements maternel, primaire et secondaire
-         être promoteur ou responsable dans un établissement autorisé ayant fonctionné régulièrement depuis au moins dix (10) ans ;
-         avoir une expérience d’au moins cinq ans en tant que responsable académique ou en tant qu’enseignant ;
-         provenir d’un établissement ayant eu un taux annuel de réussite d’au moins 50% aux différents examens durant les cinq (5) dernières années scolaires.
3-    Représentant de la maternelle
-         être instituteur de la maternelle, de la catégorie B ou de qualification équivalente ;
-         justifier d’une expérience pédagogique d’au moins quinze (15) ans dans la pratique effective de la fonction d’enseignant de la maternelle.
4-    Enseignant du primaire
-         être instituteur du primaire, de la catégorie B ou de qualification équivalente ;
-         justifier d’une expérience pédagogique d’au moins quinze (15) ans dans la pratique effective de la fonction d’enseignant du primaire.
5-    Enseignant du secondaire
-         être professeur certifié de la catégorie A ou de qualification équivalente ;
-         justifier d’une expérience pédagogique d’au moins quinze (15) ans dans la pratique effective de la fonction d’enseignant du secondaire.
6-    Enseignant de l’Enseignement et de la formation techniques et professionnels
-         être professeur ou formateur de la catégorie A ou de qualification équivalente ;
-         justifier d’une expérience pédagogique d’au moins dix (10) ans dans la pratique effective de la formation professionnelle.
7-    Enseignant-chercheur des Universités nationales du Bénin
-         être enseignant de l’Enseignement supérieur de rang magistral ;
-         justifier d’une expérience pédagogique d’au moins dix (10) ans dans la pratique effective de la fonction d’enseignant du supérieur.
8-    Chercheur
-         être chercheur, au moins de grade de maître de recherche ;
-         justifier d’une expérience professionnelle d’au moins quinze (15) ans dans la pratique effective de la recherche scientifique.
9-    Inspecteur de l’Enseignement du premier degré
-         être inspecteur de l’enseignement du premier degré ;
-         justifier d’une expérience pédagogique d’au moins cinq (05) ans dans la pratique effective de la fonction d’inspecteur.
10-                       Inspecteur de l’Enseignement secondaire général
-         être inspecteur de l’enseignement secondaire général ;
-         justifier d’une expérience pédagogique d’au moins cinq (05) ans dans la pratique effective de la fonction d’inspecteur.
11-                      Inspecteur de l’Enseignement et de la formation techniques et professionnels
-         être inspecteur de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels ;
-         justifier d’une expérience pédagogique d’au moins cinq (05) ans dans la pratique effective de la fonction d’inspecteur de l’Enseignement et de la formation techniques et professionnels.
12-                      Représentant des éducateurs spécialisés dans la formation des personnes vivant avec un handicap
-         être éducateur spécialisé dans la formation des personnes vivant avec un handicap ;
-         justifier d’au moins cinq (05) ans dans la formation des personnes vivant avec un handicap.
13-                      Représentant des organisations des formateurs en alphabétisation et d’éducation des adultes
-         appartenir à une organisation reconnue d’alphabétisation et d’éducation des adultes;
-         justifier d’au moins quinze (15) ans d’expérience en tant que formateur en alphabétisation et éducation des adultes.
14-                      Représentant des organisations des formateurs en éducation alternative
-         être éducateur ou formateur en éducation alternative, notamment des enfants déscolarisés ou non scolarisés ;
-         disposer d’une expérience d’au moins cinq (05) ans en éducation alternative.
15-                      Experts
16-                      être titulaire au moins d’un master ou équivalent dans le domaine considéré ;
17-                      justifier d’au moins dix (10) ans de pratique professionnelle effective dans sa spécialité.


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